Délit forestier à Senon en 1823 : l’affaire du domestique de Jean-Baptiste TOUSSAINT

Laurence, samedi 09 mai 2009 - 12:08:35




Délit forestier à Senon en 1823
l’affaire du domestique de Jean-Baptiste TOUSSAINT

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En 1823, le domestique de Jean-Baptiste TOUSSAINT, demeurant à Senon, a été surpris en train de garder deux bœufs dans les bois communaux d’Amel et Senon.
Le procès verbal de l’époque précise qu’il s’agissait de taillis de quatre ans. Faire paître des animaux dans des bois communaux était déjà en soi certainement répréhensible, cependant on peut supposer que c’est surtout la jeunesse des plants d’arbres (taillis de 4 ans) qui a valu à Jean-Baptiste TOUSSAINT, responsable des actes de son domestique, d’être verbalisé. En effet les bœufs risquaient d’abîmer les jeunes arbres (et les ont peut-être abîmé) et mettre ainsi en péril les futures récoltes de bois, le bois étant une ressource précieuse pour l’époque (chauffage, construction, ameublement, etc..).

Le procès verbal sera dressé par le garde forestier puis communiqué à l’adjoint au maire, le maire de Senon étant indisponible au moment des faits. Cette absence temporaire du chef de la commune aura des répercussions puisque le procès verbal sera finalement déclaré nul sous prétexte que l’adjoint avait omis de faire mention de l’absence du maire.


L’arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 1823

L’adjoint au maire qui reçoit l’affirmation du procès-verbal d’un garde forestier est-il tenu, sous peine de nullité du procès-verbal, de déclarer qu’il agit en l’absence du maire ou pour tout autre empêchement ?

Six arrêts de cassation rendus le 31 janvier 1823 par le tribunal de Saint-Mihiel ont jugé que non, et que l’empêchement du maire est présumé de droit.

L’un de ces six arrêts concerne l’affaire TOUSSAINT. Son contenu est reproduit ici.



Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que l’adjoint d’un maire, qui reçoit l’affirmation d’un procès-verbal, fasse mention de l’absence du maire, attendu qu’il est présumé n’avoir agi que dans la mesure du pouvoir qu’il tient de la loi.

Un procès-verbal revêtu des formes prescrites a constaté que le domestique de TOUSSAINT avait été surpris gardant deux bœufs dans les bois communaux d’Amel et Senon, taillis de quatre ans.

Le tribunal correctionnel de Montmédi, saisi de la poursuite dirigée contre ce propriétaire comme civilement responsable, avait déclaré nul le rapport du garde, sur le motif que l’adjoint du maire de la commune, qui en avait reçu l’affirmation, n’avait pas fait mention de l’absence ou autre empêchement du maire. Et sur l’appel de ce jugement, le tribunal de Saint-Mihiel en avait la confirmation, et avait ainsi adopté une nullité qui ne dérive d’aucune disposition de la loi.
Cet excès de pouvoir a été réprimé par un arrêt de cassation, dont les motifs et les dispositions sont ci-après énoncés :

Ouï M. CHANTEREYNE, conseiller, en son rapport, et M. FRÉTEAU de PENY, avocat général, en ses conclusions ;

Vu les articles 408 et 413 du code d’instruction criminelle, desquels il résulte que les arrêts ou jugements en dernier ressort, dans les matières correctionnelles, doivent être annulés par la cour, lorsqu’ils ont violé les règles de compétences ;

- Et attendu que les adjoints de maire ont un caractère personnel d’autorité publique, en vertu duquel ils sont autorisés, soit à suppléer les maires en cas d’absence ou autre empêchement, soit à exercer dans tous les cas les fonctions qui leur sont particulièrement déléguées ;

- Attendu que l’article 11 de la loi du 28 floréal an 10, en statuant que les adjoints pourront recevoir les affirmations des procès-verbaux, à défaut des maires, ne leur a pas imposé l’obligation, à peine de nullité de leurs actes, de déclarer expressément qu’ils agissent en l’absence ou empêchement du maire ;

- Que l’emploi de cette formule n’est ordonné par aucune loi ;

- Qu’ainsi, et par cela seul qu’un adjoint de maire a procédé, en cette qualité, à un acte qui tient à l’exercice de son caractère d’autorité publique, la présomption légale est qu’il y a procédé dans la mesure du pouvoir qu’il tient de la loi, et dans un des cas déterminés par elle ; -Que cette présomption, fondée sur sa qualité même, dispense de toute autre preuve, et subsiste dans toute sa force, tant qu’elle n’est pas régulièrement détruite par une preuve contraire ;

Et attendu que, dans l’espèce, un procès-verbal régulier, et affirmé dans le délai prescrit devant l’adjoint de la commune, a constaté un délit forestier commis par le domestique de Jean-Baptiste TOUSSAINT, dans les bois communaux d’Amel et Senon, taillis de quatre ans ; délit pour lequel ledit TOUSSAINT a été poursuivi par l’administration, comme en étant civilement responsable ;

- Que l’adjoint de la commune de Senon, qui a reçu l’acte d’affirmation de ce procès-verbal, est, de droit, présumé n’avoir agi que pour l’absence ou autre empêchement du maire ; que cet acte a donc, par sa signature et la mention de sa qualité, un caractère d’authenticité suffisant pour que le rapport dont il est le complément devienne la base d’une condamnation juridique ;

-Que cependant, le tribunal de Saint-Mihiel, saisi de l’appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montmédi, a cru pouvoir, ainsi que le tribunal de première instance, déclarer nul le rapport dont il s’agit, sous le prétexte que l’adjoint qui a reçu l’acte d’affirmation n’a pas fait mention de l’absence ou autre empêchement du maire qu’il remplaçait ;
En quoi ce tribunal a violé les règles de sa compétence, commis un excès de pouvoir en créant une nullité qui n’est pas dans la loi, fait une fausse application de l’article 11 de la loi du 28 floréal an 10, et violé les lois de la matière, en n’appliquant pas à un délit légalement constaté les peines encourues par les prévenus :
Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement rendu, le 18 juillet dernier, par le tribunal de Saint-Mihiel, entre l’administration forestière et Jean-Baptiste TOUSSAINT ; et pour être statué conformément à la loi, sur l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Montmédi, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale de Metz.
Ordonne, etc.
Ainsi jugé et prononcé, etc., section criminelle, etc.

Nota. Le même jour, 31 janvier, cinq autres arrêts de cassation, fondés sur les mêmes motifs, ont annulé cinq jugements rendus par le même tribunal de Saint-Mihiel, entre l’administration des forêts et Richard LEGENDRE, Quentin RENAUX, Gabriel PÉRIGNON, Louis BAILLY et Joseph GOBERT, lesquels attaqués par les mêmes moyens, présentaient la même ouverture à cassation


Une affaire qui fera jurisprudence

L’affaire TOUSSAINT servira d’exemple et fera jurisprudence quant à l’autorité d’un adjoint au maire en l’absence du maire. Elle est reprise, notamment en 1857, dans l’édition de « Jurisprudence générale. Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public » par les fameux frères DALLOZ Victor Alexis Désiré et Armand.

Dans cette affaire TOUSSAINT, s’agit-il de Jean-Baptiste TOUSSAINT qui a été maire de Senon en 1811 ou d’un homonyme ? L’histoire ne le dit pas.

Pascal et Laurence, mai 2009



Cet article est de Senon d'Antan Meuse
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